Principales dispositions de la loi n° 89-9 du 1er Février 1989

Principales dispositions de la loi n° 89-9 du 1er Février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er Avril 1994, la loi n° 96-74 du 29 Juillet 1996, la loi 99-38 du 3 Mai 1999 et la loi n°2001-33 du 29 Mars 2001et la loi 2006-36 du 12 juin 2006.
 
A- Définition des entreprises publiques
Article 8 (nouveau) : sont considérées des entreprises publiques au sens de la présente loi :
•    les établissements publics à caractère non administratif , dont la liste est fixée par décret ;
•    les sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat;
•    les sociétés dont le capital est détenu par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu entièrement par l'Etat à plus de 50 % chacun individuellement ou conjointement.
Sont considérées participations publiques, les participations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat.
B- Restructuration des entreprises à participations publiques
Article 22 ter : Les entreprises qui opèrent dans un environnement compétitif ou qui ont fait l’objet d’un programme de restructuration en application de l’article 23 de la présente loi, peuvent être exclues du champ d’application des dispositions des articles 10, 10 bis, 11, 11 bis, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 22 bis de la même loi.
Les entreprises publiques concernées sont fixées par décret.

Article 23 : La restructuration des entreprises à participations publiques est effectuée conformément aux orientations du plan de développement économique et social. Elle concerne les entreprises dans lesquelles le niveau des participations publiques peut être révisé compte tenu de la nature et du degré de développement du secteur économique dans lequel opèrent ces entreprises.
Le gouvernement est, dans ce cadre, autorisé à céder tout ou partie des participations de l'Etat dans ces entreprises.

Article 24 : Il est créé une commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques chargée notamment de donner son avis sur les opérations de restructuration, ci-après désignées :
•    La cession ou l'échange d'actions ou de titres détenus par l'Etat ;
•    La fusion, l'absorption ou la scission d'entreprises dans lesquelles l'Etat détient une participation directe au capital ;
•    La cession de tout élément d'actif susceptible de constituer une unité d'exploitation autonome dans une entreprise dans laquelle l'Etat détient une participation directe au capital.
Article 25 : L'avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques porte sur :
•    Le schéma d'assainissement et de restructuration de l'entreprise concernée, et les conditions de sa mise en œuvre ;
•    Les avantages fiscaux, parafiscaux ou financiers à accorder dans le cadre de la réalisation du schéma d'assainissement et de restructuration.
Article 26 : La composition et le fonctionnement de la Commission d'Assainissement et de Restructuration des Entreprises à Participations Publiques sont fixés par décret.

Article 27 : Les décisions en matière d'assainissement, restructuration et avantages susmentionnés sont arrêtées par le Premier Ministre sur proposition de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.

Article 28 : Pour la réalisation des opérations de restructuration telles que définies par l'article 24 de la présente loi, il est procédé, au préalable, à l'évaluation des titres ou éléments d'actif objets de la restructuration.
Cette évaluation est effectuée par des organismes publics spécialisés ou par des cabinets d'experts agréés.

Article 29 : En vue de favoriser le développement du petit actionnariat et l'animation de la bourse des valeurs mobilières, il peut être accordé lors de la cession d'actions détenues par l'Etat au capital des entreprises à participations publiques, dans le cadre de la présente loi, des avantages spécifiques au profit des salariés et anciens salariés qui se proposent de participer au capital des entreprises concernant:
•    Un droit d'achat prioritaire des actions assorti de conditions particulières de délai de règlement. Le délai d'exercice de ce droit d'achat prioritaire ne peut excéder trois mois à compter de la date de la décision du Premier ministre;
•    L'acquisition d'actions à prix réduit;
•    La distribution d'actions à titre gratuit.

Article 30 :
Les opérations de restructuration, effectuées dans le cadre de la présente loi, sont éligibles, sur décision du Premier Ministre et après avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques, aux avantages suivants :

Le dégrèvement fiscal au titre du bénéfice ou revenu réinvesti conformément aux dispositions de la loi n° 62-75 du 31 décembre 1962 (Cette loi a été abrogée et remplacée par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements. (JORT n° 99 du 28 décembre 1993 page 2174 et suivantes).

A cet effet, les employeurs et les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas retenir à la source les impôts dus sur la partie du salaire ou de la pension affectée au paiement des titres souscrits par les salariés et anciens salariés.

En cas de trop perçu, les salariés et les anciens salariés de l'entreprise bénéficient d'une procédure accélérée et spécifique de restitution dont les modalités d'application seront fixées par décret.
•    L'enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de sociétés ou constatant des modifications dans la structure de leur capital, dans un délai de cinq ans à partir de la date de la décision du Premier ministre visée au paragraphe 1er du présent article;
•    L'exonération du droit de partage relatif à la réduction du capital;
•    L'exonération des droits d'enregistrement des opérations de mutation de biens immobiliers et de fonds de commerce;
•    L'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant les cinq premiers exercices d'activité effective;
•    L'exonération de la plus value de cession réalisée par les sociétés cédantes;
•    L'exonération totale ou partielle de la taxe sur les transactions boursières.
Article 31 : Le paiement des actions détenues par l'Etat et acquises dans le cadre de la présente loi peut être effectué dans la limite de 50 % de leur montant par des bons d'équipement et des obligations émises par l'Etat sur la base de leur valeur nominale.

Article 32 : L'Etat et les organismes bénéficiaires du privilège du trésor sont autorisés à renoncer à ce privilège en ce qui concerne leurs créances sur les entreprises à participations publiques concernées par la restructuration.

Toutefois, l'Etat peut négocier avec les créanciers bénéficiaires de cette renonciation les mesures compensatoires qu'il juge nécessaires et utiles à la conduite des opérations de restructuration des entreprises débitrices, notamment le rééchelonnement des créances, l'abandon partiel de ces créances ainsi que l'utilisation des montants récupérés pour l'acquisition d'actions ou d'actifs dans le
cadre de la restructuration.

Le principe de la renonciation au privilège du trésor et ses conditions de réalisation sont décidés, pour chaque cas, par le Premier Ministre après avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.

Article 33 : Peuvent être éligibles aux mêmes avantages prévus par les articles 29,30 et 32 de la présente loi et selon la même procédure, les opérations citées ci-après, effectuées par les collectivités publiques locales, les établissements publics et les entreprises à participations publiques:
•    Cession ou échange d'actions ou de titres;
•    Fusion, absorption ou scission d'entreprises;
•    Cession d'éléments d'actifs susceptibles de constituer une unité d'exploitation autonome.

C- Dispositions particulières applicables aux opérations de restructuration

Article 33-2 : Une action ordinaire détenue par l'Etat dans le capital d'une entreprise publique peut être transformée par décret en une action spécifique préalablement à une opération devant se traduire par la perte du caractère public de cette entreprise. L'action spécifique peut comporter selon les dispositions du décret tout ou partie des droits définis, ci-après :
1.    La nomination d'un ou deux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales de l'entreprise sans voix délibérative ;
2.    L'agrément préalable par le Ministre chargé des participations de l'Etat pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils fixés par la législation en vigueur.
3.    Les actions acquises en violation de ces dispositions sont privées du droit de vote et leur détenteur doit les céder dans un délai de trois mois. Le Ministre en informe le président directeur général, ou le directeur général de l'entreprise, qui en fait part à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Passé le délai de trois mois ci-dessus mentionné, il est procédé à la vente forcée des dites actions, selon les procédures de la bourse des valeurs mobilières.
Le pouvoir de s'opposer aux décisions suivantes :
•    La fusion et la scission;
•    La liquidation volontaire;
•    Toute décision susceptible de changer structurellement la nature de l'activité de l'entreprise, y compris la cession d'un ou de plusieurs éléments d'actifs pouvant se traduire par un tel changement.
•    Sous peine de nullité, les procès-verbaux comportant ces décisions devront être revêtus de la signature d'un représentant de l'Etat tel que ci-dessus désigné.

Article 33-3 : L'action spécifique est inaliénable. Elle produit ses effets de plein droit dès son institution.

Une clause est insérée dans les statuts de l'entreprise mentionnant l'institution de l'action spécifique.

L'action spécifique peut être transformée, à tout moment, en une action ordinaire par décret.

Article 33-4 : Il peut être procédé à la vente de blocs d'actions par appel d'offres sur cahier des charges à une personne physique ou morale ou à un groupe de personnes physiques ou morales.

Le cahier des charges ci-dessus désigné pourra prévoir que la cession, à quelque titre que ce soit, d'actions faisant partie de ces blocs doit, pour une durée qui sera spécifiée par le cahier des charges, faire l'objet d'un agrément préalable du Ministre chargé de la privatisation. Celui-ci donne sa réponse dans le délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande. Son silence au delà de ce délai vaudra agrément.

Lorsque les actions font partie d'un bloc, dont la cession est soumise à agrément, elles doivent demeurer nominatives et doivent être frappées d'un timbre indiquant leur incessibilité et la durée de celle-ci. Toute cession d'actions en violation de cet agrément est inopposable aux tiers.

Article 33-5 : Les ventes de blocs d'actions telles que définies à l'article 33-4 de la présente loi sont réalisées à la bourse des valeurs mobilières sans négociation, nonobstant toute disposition contraire. Dans ce cas, toutes clauses d'agrément et de préemption insérées dans les statuts des entreprises objet de l'article 33-1 de la présente loi sont réputées non écrites à l'égard des participants publics et des entreprises publiques concernés.

Article 33-6 : Nonobstant les dispositions de l'article 9 alinéa 2 du code de commerce, les porteurs d'actions acquises dans le cadre d'une vente de blocs d'actions par appel d'offres sur cahier des charges peuvent conclure entre eux des pactes dont l'objet consiste à permettre une collaboration active à la réalisation des engagements prévus par le cahier des charges.